Code de la santé publique

Version en vigueur au 11/03/2023Version en vigueur au 11 mars 2023

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  • Article L6156-4

    Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

    Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 22

    Il est institué un Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. Son président est nommé par arrêté. Il comprend en outre :

    1° Des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ;

    2° Des représentants des ministres concernés ;

    3° Des représentants des établissements publics de santé désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

    Le décret prévu à l'article L. 6156-7 du présent code en précise la composition et l'organisation.

  • Article L6156-5

    Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

    Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 194

    Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à l'exercice hospitalier de ces personnels et des projets de statuts particuliers qui leur sont applicables.

    Il examine toute question relative aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques dont il est saisi soit par les ministres compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres à voix délibérative. Il formule, le cas échéant, des propositions.