Article L224-28
Version en vigueur du 01/10/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 01 janvier 2024
Création Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 2
Le plan d'épargne retraite individuel doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-20 sont applicables à ces versements.
Il doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.Article L224-29
Version en vigueur du 01/10/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 01 janvier 2024
Création Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 2
Sans préjudice des autres obligations d'information et de conseil qui lui sont applicables, le gestionnaire du plan d'épargne retraite ou le prestataire habilité pour la distribution du plan d'épargne retraite, au vu de la situation du titulaire éventuel, de ses connaissances et de son expérience en matière financière, de son horizon de placement de long terme, de son espérance de rendement et de ses besoins de préparation de sa retraite, lui propose un plan approprié et l'informe des caractéristiques de ce plan, notamment des modalités de gestion financière, des conditions de disponibilité de l'épargne, ainsi que du régime fiscal et social applicable afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
Lorsque le titulaire souhaite opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, il est informé expressément des conséquences de ce choix et du caractère irrévocable de son engagement.Article L224-30
Version en vigueur du 01/10/2019 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 01 juillet 2024
Création Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 2
Le plan d'épargne retraite individuel prévoit qu'à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une allocation mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3.
Six mois avant le début de la période mentionnée au premier alinéa, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.Article L224-30-1
Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023
Un plan d'épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle s'il répond aux conditions prévues par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) et par le règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant, pour le produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle, les exigences régissant les documents d'information, les coûts et les frais inclus dans le plafond des coûts et les techniques d'atténuation des risques et si le sous-compte français de ce produit remplit les conditions fixées au chapitre V du présent titre.