Code de commerce

Version en vigueur au 23/02/2023Version en vigueur au 23 février 2023

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  • Article R321-50

    Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 28

    Le recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents est formé par tout moyen conférant date certaine au greffe de la cour d'appel de Paris.

  • Article R321-51

    Version en vigueur depuis le 04/10/2013Version en vigueur depuis le 04 octobre 2013

    Modifié par Décret n°2013-884 du 1er octobre 2013 - art. 14

    Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. Toutefois, ce délai court à compter de la date de la décision pour les recours formés par le commissaire du Gouvernement.

  • Article R321-52

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Le recours n'est pas suspensif d'exécution. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, peut suspendre l'exécution de la décision ou de certains de ses effets, lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

  • Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu. Il est notifié au Conseil des maisons de vente et, le cas échéant, à la commission des sanctions, au professionnel concerné et au commissaire du Gouvernement.

    En cas de recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de son président ou du président de la commission des sanctions, le Conseil des maisons de vente est partie à l'instance.

    Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

  • Article R321-54

    Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 30

    Les débats devant la cour d'appel et devant son premier président sont publics. Toutefois, la cour et son premier président peuvent décider que les débats ne seront pas publics si le professionnel concerné en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision.

  • Article R321-55

    Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 31

    La décision de la cour d'appel ou de son premier président est notifiée, à la diligence du greffe, par tout moyen conférant date certaine aux parties, au commissaire du Gouvernement et au procureur général.