Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 01/02/2023Version en vigueur au 01 février 2023

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  • Article 311-40

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises.
    Pour la durée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction et animation constituées sous forme de séries, la durée prise en compte au titre de chaque épisode comportant un générique, à l'exception du premier épisode de chaque saison, est la durée de l'épisode réduite de :
    1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction :
    a) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à cinq minutes ;
    b) 30 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à cinq minutes ;
    2° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
    a) 10 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à dix minutes ;
    b) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à dix minutes.

  • Article 311-41

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :
    1° Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont ressortissants français ou assimilés.
    Lorsque les techniciens et ouvriers précités sont employés à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la production de l'œuvre concernée ;
    2° Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques ;
    3° Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation ;
    4° Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production. Pour les œuvres appartenant au genre animation, les dépenses techniques incluent les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage, ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation ;
    5° Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques ;
    6° Pour les œuvres appartenant au genre animation, frais financiers et frais d'assurance liés à la production de l'œuvre.
    Les dépenses mentionnées aux 2° à 6° sont considérées comme effectuées en France lorsqu'elles correspondent à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
    Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le coût du plateau artistique est regardé comme dépense horaire française pour l'ensemble des ayants droit le composant. En outre, n'est pas prise en compte, au titre des dépenses horaires françaises, la part des coûts administratifs, artistiques et techniques uniquement liée à la production du spectacle indépendamment de la production de l'œuvre audiovisuelle, lorsque cette part est valorisée en tant qu'apport en coproduction par le producteur de spectacle.
    La réduction de durée prévue à l'article 311-40 ne s'applique pas pour le calcul du montant des dépenses horaires françaises.

  • Article 311-42

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Sont seules prises en compte les œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal :
    1° A 60 000 € pour les œuvres appartenant au genre fiction ;
    2° A 122 000 € pour les œuvres appartenant au genre animation ;
    3° A 54 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.

  • Article 311-43

    Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2026

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes :
    I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes :
    1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 € ;
    2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 € et supérieur ou égal à 60 000 €.
    II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
    1° Premier groupe : 3 ;
    2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
    III. - Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de :


    - 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;
    - 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;
    - 40 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500 et inférieur ou égal à 10 000 ;
    - 50 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 10 000.


    IV. - Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque :
    1° La durée de chaque épisode est comprise entre 45 et 52 minutes ;
    2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision portant sur la production d'un nombre d'épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes.
    V. - Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises.

  • Article 311-44

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre animation sont déterminés dans les conditions suivantes :
    I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes :
    1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 350 000 € ;
    2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 350 000 € et supérieur à 122 000 €.
    II.-Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
    1° Premier groupe : 3,7 ;
    2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3,7 et 1,3 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
    III.-Les coefficients prévus au II sont bonifiés de 20 % lorsque les œuvres obtiennent cumulativement un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème prévu au A ou au B selon les conditions de réalisation de l'œuvre.
    A.-Pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d'un groupe " Création " et d'un groupe " Fabrication " dans les conditions suivantes :
    1° Groupe " Création " :


    -bible littéraire : 5 points ;
    -bible graphique : 5 points ;
    -scénario : 9 points ;
    -direction d'écriture : 2 points ;
    -réalisation : 7 points ;
    -composition musicale : 3 points ;
    -scénarimage : 9 points ;


    2° Groupe " Fabrication " :


    -décors de référence : 5 points ;
    -développement des personnages : 5 points ;
    -mise en place de l'animation et des décors : 10 points ;
    -animation : 20 points ;
    -exécution des décors : 5 points ;
    -assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points ;
    -post-production image : 5 points ;
    -post-production son : 5 points.


    B.-Pour les œuvres réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d'un groupe " Création " et d'un groupe " Fabrication " dans les conditions suivantes :
    1° Groupe " Création " :


    -bible littéraire : 5 points ;
    -bible graphique : 5 points ;
    -scénario : 9 points ;
    -direction d'écriture : 2 points ;
    -réalisation : 7 points ;
    -composition musicale : 3 points ;
    -scénarimage : 9 points ;


    2° Groupe " Fabrication " :


    -modélisation des décors : 5 points ;
    -modélisation des personnages : 5 points ;
    -mise en place de l'animation et des décors : 4 points ;
    -animation : 20 points ;
    -rendu et éclairage : 8 points ;
    -assemblage numérique et effets spéciaux : 8 points ;
    -post-production image : 5 points ;
    -post-production son : 5 points.


    C.-Les œuvres dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française bénéficient de cinq points supplémentaires qui sont affectés en totalité à l'un ou l'autre des deux groupes pour atteindre le nombre minimum de points requis.
    D.-Pour l'application des barèmes, les points sont obtenus si les œuvres sont réalisées avec le concours :
    1° D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont ressortissants français ou assimilés.
    Le contrat conclu avec les auteurs, artistes-interprètes et techniciens précités désigne la loi française comme loi applicable.
    2° D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, établies en France.
    Lorsqu'une partie seulement des personnes remplit les conditions prévues au 1° ou qu'une partie seulement des entreprises répond à la condition prévue au 2°, il est fait application d'un prorata pour l'attribution des points autres que ceux relatifs à la bible littéraire, à la bible graphique et à la composition musicale, calculé en fonction du pourcentage de personnes ou d'entreprises remplissant les conditions précitées. Pour les séries, ce prorata est calculé en fonction du nombre d'épisodes pour lesquels les conditions précitées sont remplies et, le cas échéant, en fonction du pourcentage de personnes ou d'entreprises remplissant ces conditions par épisode. Il peut également être tenu compte de la nature des emplois, de la durée des engagements et du montant des salaires.
    IV.-Les dépenses liées à l'acquisition des droits d'adaptation d'une œuvre préexistante sont prises en compte au titre des dépenses horaires françaises dans la limite de 10 000 € par heure.

  • Article 311-45

    Version en vigueur du 01/02/2023 au 28/12/2023Version en vigueur du 01 février 2023 au 28 décembre 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant sont déterminés dans les conditions suivantes :
    I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes :
    1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 400 000 € ;
    2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 400 000 € et supérieur ou égal à 54 000 €.
    II.-Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
    1° Premier groupe : 3 ;
    2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,54 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
    III-Pour les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant consistant dans l'enregistrement dans sa continuité de l'intégralité d'un spectacle vivant préexistant donné sur scène en présence du public mais ne donnant pas lieu à au moins deux sessions d'enregistrement de ce spectacle dans son intégralité au moyen d'un dispositif technique multi-caméra, les coefficients prévus au II sont réduits de 30 %.
    Toutefois, cette réduction ne s'applique pas lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :


    -le nombre de jours de travail comptabilisés sur les postes énumérés au dernier alinéa du 3° de l'article 311-59 est supérieur à 30 ;
    -l'enregistrement du spectacle et les travaux de post-production sont effectués au format 4K ;
    -les droits d'exploitation de l'adaptation audiovisuelle du spectacle sont détenus par le producteur délégué pour au moins trois modes d'exploitation, dont la vidéo à la demande par abonnement, pour l'ensemble des pays de l'Union européenne et pour une durée d'au moins 20 ans. Lorsqu'il s'agit de l'adaptation audiovisuelle d'un spectacle de musiques actuelles la durée précitée est d'au moins 10 ans.

  • Article 311-46

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


    Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à une fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond.
    Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger réalisés sous forme de contrats d'achat de droits de diffusion conclus avant la date d'achèvement de l'œuvre. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger.