Article 231-2
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 2
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières automatiques sont attribuées afin de soutenir la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, dans les établissements de spectacles cinématographiques.
Ces aides donnent lieu à l'attribution d'allocations directes en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 231-8 dont elles constituent l'accessoire. Les allocations directes sont attribuées sous forme de subvention.Article 231-3
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 2
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des allocations directes sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques à raison de la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte ".
La liste des œuvres qualifiées " recherche et découverte " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du caractère innovant de leur écriture ou de leur réalisation.Article 231-4
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 2
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes sont attribuées lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les établissements de spectacles cinématographiques organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à 400 par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-13 ;
2° L'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte " est égal ou supérieur à 6.
L'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte " est calculé selon la formule suivante : i = (a + 2b)/3.
Dans cette formule :
-i représente l'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte " ;
-a représente le rapport entre le nombre total d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte " programmées dans l'établissement et le nombre total d'œuvres cinématographiques programmées dans l'établissement, au cours de la période de référence définie à l'article 231-13 ;
-b représente le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte " organisées dans l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours de la période de référence définie à l'article 231-13.
Article 231-5
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 2
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'allocation directe est obtenu en multipliant l'indice de diffusion par le rapport entre le montant des crédits affectés aux allocations directes et la somme des indices de diffusion de l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques bénéficiaires des allocations directes.
Article 231-6
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 2
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des allocations directes sont attribuées à raison de l'octroi des labels prévus à l'article 231-21.
Article 231-7
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 2
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'allocation directe est égal à :
- 1,5 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsqu'un label est octroyé, sans pouvoir être inférieur à 150 euros ;
- 3 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsque deux labels sont octroyés, sans pouvoir être inférieur à 300 euros ;
- 6 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsque trois labels sont octroyés, sans pouvoir être inférieur à 600 euros.