Code des transports

Version en vigueur au 03/02/2023Version en vigueur au 03 février 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2251-49

    Version en vigueur du 03/02/2023 au 27/01/2025Version en vigueur du 03 février 2023 au 27 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2025-68 du 25 janvier 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 9

    Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur.


    Conformément au 2° du I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.


  • Article R2251-52

    Version en vigueur du 03/02/2023 au 27/01/2025Version en vigueur du 03 février 2023 au 27 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 9

    Tout agent habilité par son employeur ne peut réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure. Cet arrêté est pris par le préfet de département.

    Lorsque les circonstances particulières justifiant le recours aux palpations de sécurité concernent les véhicules de transport, le préfet compétent est celui du département dans lequel l'agent monte à bord du véhicule de transport.


    Conformément au 2° du I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.