Article R614-1
Version en vigueur du 03/02/2023 au 06/12/2024Version en vigueur du 03 février 2023 au 06 décembre 2024
La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 271-1 peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes classées au b de la catégorie D et des bâtons de défense de type tonfa classés au a de la catégorie D.
Conformément au 2° du I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
Article R614-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 justifie de l'existence d'un local, non accessible au public et sécurisé, permettant le dépôt des armes.Article R614-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 tient à jour un registre précisant le nombre et la liste des armes détenues ainsi que la liste des employés autorisés à porter une arme et leurs horaires de travail.
Ce registre est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales.