Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 03/02/2023Version en vigueur au 03 février 2023

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  • Article R614-1

    Version en vigueur du 03/02/2023 au 06/12/2024Version en vigueur du 03 février 2023 au 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 4

    La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 271-1 peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes classées au b de la catégorie D et des bâtons de défense de type tonfa classés au a de la catégorie D.


    Conformément au 2° du I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

  • Article R614-3

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 tient à jour un registre précisant le nombre et la liste des armes détenues ainsi que la liste des employés autorisés à porter une arme et leurs horaires de travail.
    Ce registre est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales.