Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 03/02/2023Version en vigueur au 03 février 2023

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  • Article R614-6

    Version en vigueur du 03/02/2023 au 06/12/2024Version en vigueur du 03 février 2023 au 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 4

    Une formation spécifique préalable à l'autorisation de port d'arme individuel est organisée par la personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 ou pour son compte dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

    Cette formation comprend :

    1° Un module théorique sur l'environnement juridique du port d'arme ainsi que sur les règles du code pénal, notamment relatives à la légitime défense ;

    2° Un module pratique relatif au maniement des armes classées au b de la catégorie D ainsi que des bâtons de défense de type tonfa classés au a de la catégorie D.


    Conformément au 2° du I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

  • Article R614-7

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    La formation spécifique préalable à l'autorisation de port d'arme individuel est sanctionnée par un certificat individuel de réussite délivré aux employés. Il est transmis au préfet au sein du dossier de demande d'autorisation de port d'arme individuel prévu à l'article R. 614-4.

  • Article R614-8

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 614-6 fixe également les conditions dans lesquelles une formation annuelle pratique est organisée. Cette formation est sanctionnée par un certificat individuel de suivi.