Code de la santé publique

Version en vigueur au 03/02/2023Version en vigueur au 03 février 2023

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  • Article L5541-2

    Version en vigueur du 03/02/2023 au 25/05/2024Version en vigueur du 03 février 2023 au 25 mai 2024

    Modifié par Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 8

    Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie relatives à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé instituée au titre II du livre III de la même partie sont applicables dans la limite des dispositions étendues en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

    Dans les autres cas, l'Agence peut passer des conventions avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

    L'article L. 5311-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022.

    L'article L. 5312-3 y est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022.

    L'article L. 5313-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022, sous réserve de remplacer la référence au règlement (UE) 2017/745 par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.

  • Article L5541-3

    Version en vigueur du 03/02/2023 au 25/05/2024Version en vigueur du 03 février 2023 au 25 mai 2024

    Modifié par Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 8

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 5311-1, les 1° à 21° sont remplacés par les 1° à 14° suivants :

    1° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;

    2° Les produits contraceptifs et contragestifs ;

    3° Les dispositifs médicaux et leurs accessoires ;

    3° bis Les produits n'ayant pas de destination médicale dont la liste figure à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 ;

    4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires ;

    5° Les produits sanguins labiles ;

    6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;

    7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ;

    8° (Abrogé) ;

    9° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules ;

    10° (Abrogé) ;

    11° (Abrogé) ;

    12° Les produits cosmétiques ;

    13° Les micro-organismes et toxines ;

    14° Les produits de tatouage.

  • Article L5541-4

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Création Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 6

    Pour l'application du chapitre Ier-I du titre IV du livre V de la première partie, on entend par :

    Préparation de thérapie génique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L. 5121-8, servant à transférer du matériel génétique et ne consistant pas en des cellules d'origine humaine ou animale. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients.

    Préparation de thérapie cellulaire xénogénique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L. 5121-8, consistant en des cellules d'origine animale et leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques, y compris les cellules servant à transférer du matériel génétique, quel que soit leur niveau de transformation. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients.
  • Article L5541-5

    Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

    Création Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 5

    Les articles L. 5127-2 premier alinéa, L. 5411-1, L. 5411-2, L. 5411-3, L. 5412-1, L. 5413-1 et L. 5425-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :

    a) Aux articles L. 5411-11, L. 5412-1 et L. 5413-1 la référence : " L. 5311-1 " est remplacée par la référence : " L. 5541-3 " ;

    b) Le premier alinéa de l'article L. 5127-2 est complété par la phrase suivante : " La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. "