Article L4422-1
Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023
Modifié par Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 3
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
- le titre Ier à l'exception des articles L. 4211-6, L. 4211-7, L. 4212-1 et L. 4212-3 ;
- les chapitres Ier et II du titre II, à l'exception des articles L. 4222-1 à L. 4222-4 ;
- les articles L. 4223-4 et L. 4223-5 du titre III ;
- le titre III à l'exception des articles L. 4232-3 à L. 4232-9 et L. 4232-15 ;
- le chapitre Ier du titre IV, à l'exception de l'article L. 4232-15.
L'article L. 4211-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022.
L'article L. 4211-9-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
Article L4422-2
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 25 (M) JORF 6 septembre 2003
Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans le territoires des îles Wallis et Futuna :
1° Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire ;
2° A la mention du mot : "département" est substituée celle de : "territoire des îles Wallis et Futuna".
Article L4422-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4211-5 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales " ne s'appliquent pas.
Article L4422-4
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " définies à l'article L. 5126-1 " sont supprimés à l'article L. 4211-2.
Article L4422-5
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Pour l'application de l'article L. 4211-3 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " par le représentant de l'Etat dans le département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " par l'administrateur supérieur du territoire ".
Article L4422-6
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Pour l'application de l'article L. 4221-16 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " à la préfecture " sont remplacés par les mots : " auprès des services de l'administrateur supérieur du territoire ".
Article L4422-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2003Version en vigueur depuis le 01 mars 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 6 () JORF 1er mars 2003
Pour l'application de l'article L. 4221-17 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots : "sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale," sont remplacés par les mots : "sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables".
Article L4422-8
Version en vigueur depuis le 01/03/2003Version en vigueur depuis le 01 mars 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 6 () JORF 1er mars 2003
Pour l'application de l'article L. 4232-1 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la section E est composée de l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
Article L4422-12
Version en vigueur depuis le 21/01/2017Version en vigueur depuis le 21 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-48 du 19 janvier 2017 - art. 4 (V)
Le chapitre Ier du titre V du livre II de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.