Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 26/01/2023Version en vigueur au 26 janvier 2023

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  • Article L347-1

    Version en vigueur du 26/01/2023 au 03/08/2023Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 03 août 2023

    Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 28

    Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.

    Les articles L. 320-1 à L. 320-18, L. 321-5, L. 321-5-1, L. 321-7, L. 322-3 à L. 322-17, L. 323-1 à L. 324-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019.

  • Article L347-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 347-1 :
    1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
    2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
    3° Les mesures d'application sont prises, le cas échéant, par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, conformément à l'article 2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955.