Article L347-1
Version en vigueur du 26/01/2023 au 03/08/2023Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 03 août 2023
Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.
Les articles L. 320-1 à L. 320-18, L. 321-5, L. 321-5-1, L. 321-7, L. 322-3 à L. 322-17, L. 323-1 à L. 324-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019.
Article L347-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 347-1 :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° Les mesures d'application sont prises, le cas échéant, par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, conformément à l'article 2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955.