Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/05/2023Version en vigueur au 01 mai 2023

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  • Article 1568

    Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
    Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

    Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire.

    La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord.

    Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.

  • Article 1568-1

    Version en vigueur du 01/05/2023 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 mai 2023 au 01 septembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
    Création Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1

    Lorsque l'accord porte sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il est fait mention dans l'acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. A défaut, le greffier rejette la demande.

  • Article 1569

    Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
    Création Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

    L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.

    Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.

  • Article 1570

    Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
    Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

    Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.

    La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.