Code de justice administrative

Version en vigueur au 11/01/2023Version en vigueur au 11 janvier 2023

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  • Article R626-2

    Version en vigueur depuis le 11/01/2023Version en vigueur depuis le 11 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2023-10 du 9 janvier 2023 - art. 1

    Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties.

    L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction.

    Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques.

  • Article R626-3

    Version en vigueur depuis le 11/01/2023Version en vigueur depuis le 11 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2023-10 du 9 janvier 2023 - art. 1

    La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.

    L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.

    Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la formation de jugement, les parties dûment convoquées.