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PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A2271-1 à A4611-1)
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ (Articles A2271-1 à ANNEXE À L'ARTICLE A. 2271-8)
LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS (Articles A2271-1 à ANNEXE À L'ARTICLE A. 2271-8)
Article A2271-82
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs après réalisation de prélèvements au niveau des parties extérieures et intérieures des trains trans-Manche de fret.Article A2271-83
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à d'autres moyens prévus par l'article A. 2271-79 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le train ne transporte pas d'objet interdit ou produit susceptible de nuire ou d'endommager l'ouvrage.