PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A2271-1 à A4611-1)
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ (Articles A2271-1 à ANNEXE À L'ARTICLE A. 2271-8)
LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS (Articles A2271-1 à ANNEXE À L'ARTICLE A. 2271-8)
Article A2271-76
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Lorsqu'il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs, les parties extérieures et intérieures du véhicule sont inspectées.Article A2271-77
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à l'un des autres moyens prévus à l'article A. 2271-67 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le véhicule ne transporte pas d'objet, produit, marchandises interdits pouvant nuire à l'ouvrage. L'ouverture des scellés peut être prescrite.
A défaut, le véhicule n'est pas autorisé à poursuivre l'embarquement et sera soumis à d'autres procédures d'inspection.