Code des transports

Version en vigueur au 08/01/2023Version en vigueur au 08 janvier 2023

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  • Article A2271-56

    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


    I.-Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des bagages et objets transportés :
    1° Passage dans un équipement d'imagerie radioscopique, conformément à l'article A. 2271-76 ;
    2° Réalisation d'une fouille manuelle complète y compris de leur contenu.
    II.-Un équipement de détection de traces d'explosifs peut être utilisé uniquement comme moyen complémentaire d'inspection-filtrage conformément aux articles A. 2271-76 et A. 2271-77.

  • Article A2271-57

    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


    I.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6, afin d'obtenir l'assurance raisonnable que le bagage ne contient aucun objet interdit figurant dans le tableau mentionné à l'article A. 2271-44.
    II.-Lors de l'utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique, doit être retiré du bagage tout objet, notamment électronique :


    -dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit bagage ;
    -dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.


    Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du bagage, le bagage doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.