Code des transports

Version en vigueur au 08/01/2023Version en vigueur au 08 janvier 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article A2271-50

    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


    I.-L'opérateur des contrôles de sûreté s'assure :
    1°) De la validité des titres d'accès ;
    2°) De la concordance des identités entre le titre de transport d'un passager et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1 ;
    3°) De la concordance des identités entre le titre de passage d'un personnel et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1, en dehors des accès pourvus de biométrie ;
    4°) De la concordance entre le laissez-passer d'un véhicule et son immatriculation ;
    5°) Du contrôle documentaire pour les marchandises.
    II.-L'opérateur effectue ces contrôles manuellement ou électroniquement, après vérification de la liste des titres de passage et laissez-passer volés, perdus, non-restitués.