Code des transports

Version en vigueur au 08/01/2023Version en vigueur au 08 janvier 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article A2271-30

    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

    Créé par Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


    I.-Le détenteur d'un titre de passage permanent le restitue, sans délai, dès la survenance de l'un des événements mentionnés à l'article A. 2271-27, contre une preuve de restitution à son employeur qui s'assure de sa remise au gestionnaire des titres d'accès.
    II.-L'employeur prend les dispositions nécessaires pour récupérer le titre de passage permanent ou vérifier qu'il a bien été restitué par son détenteur.

  • Article A2271-31

    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

    Créé par Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


    Le détenteur d'un titre de passage provisoire le restitue à l'issue de chaque vacation journalière au gestionnaire des titres d'accès.