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PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A2271-1 à A4611-1)
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ (Articles A2271-1 à ANNEXE À L'ARTICLE A. 2271-8)
Article A2271-30
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
I.-Le détenteur d'un titre de passage permanent le restitue, sans délai, dès la survenance de l'un des événements mentionnés à l'article A. 2271-27, contre une preuve de restitution à son employeur qui s'assure de sa remise au gestionnaire des titres d'accès.
II.-L'employeur prend les dispositions nécessaires pour récupérer le titre de passage permanent ou vérifier qu'il a bien été restitué par son détenteur.Article A2271-31
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Le détenteur d'un titre de passage provisoire le restitue à l'issue de chaque vacation journalière au gestionnaire des titres d'accès.