PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A2271-1 à A4611-1)
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ (Articles A2271-1 à ANNEXE À L'ARTICLE A. 2271-8)
Article A2271-28
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Le titulaire d'un titre de passage :
-est sensibilisé aux responsabilités attachées au port de ce titre ;
-ne peut accéder qu'aux zones de sûreté dont l'accès lui est autorisé et qui figurent sur son titre de passage ;
-doit porter son titre de passage de façon visible et permanente au sein de la ou des zones de sûreté du site trans-Manche ;
-doit être en mesure de présenter à tout moment au sein de la zone de sûreté un document d'identité prévu à l'article A. 2271-1 ;
-ne doit pas prêter ou céder son titre de passage à un tiers pour quelque motif que ce soit.Article A2271-29
Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023
Tout porteur d'un titre de passage provisoire devra être accompagné d'un titulaire d'un titre de passage permanent désigné par l'entreprise demandeuse. L'accompagnant doit avoir en permanence à portée directe du regard la ou les personnes accompagnées dans la limite de 5.