Code des transports

Version en vigueur au 08/01/2023Version en vigueur au 08 janvier 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article A2271-28

    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


    Le titulaire d'un titre de passage :


    -est sensibilisé aux responsabilités attachées au port de ce titre ;
    -ne peut accéder qu'aux zones de sûreté dont l'accès lui est autorisé et qui figurent sur son titre de passage ;
    -doit porter son titre de passage de façon visible et permanente au sein de la ou des zones de sûreté du site trans-Manche ;
    -doit être en mesure de présenter à tout moment au sein de la zone de sûreté un document d'identité prévu à l'article A. 2271-1 ;
    -ne doit pas prêter ou céder son titre de passage à un tiers pour quelque motif que ce soit.

  • Article A2271-29

    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


    Tout porteur d'un titre de passage provisoire devra être accompagné d'un titulaire d'un titre de passage permanent désigné par l'entreprise demandeuse. L'accompagnant doit avoir en permanence à portée directe du regard la ou les personnes accompagnées dans la limite de 5.