Code des transports

Version en vigueur au 08/01/2023Version en vigueur au 08 janvier 2023

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  • Article A2271-3

    Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

    Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


    Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1.
    Les clauses des contrats mentionnés au 4° de l'article R. 2271-7, répondant aux exigences du régime de sûreté mentionné à l'article L. 2271-1, ont valeur de programme de sûreté au sens de l'article L. 2271-2 à l'égard de toute entreprise liée directement ou indirectement au fonctionnement et à l'utilisation de la liaison fixe trans-Manche, dans le cadre d'une prestation contractuelle ponctuelle réalisée au sein d'une zone de sûreté d'un site trans-Manche.

    • Article A2271-4

      Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

      Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


      En application du 1° de l'article R. 2271-7 et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 procède à une analyse des risques pesant sur ses personnels, emprises, installations et matériels qui vise notamment à :
      1° Identifier les vulnérabilités réelles ou potentielles liées à l'introduction d'objets interdits, ainsi qu'à l'accès de toute personne non autorisée, dans les installations, emprises et matériels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 2271-1 ;
      2° Définir ses objectifs en matière de sûreté pour assurer la protection des personnes, notamment des personnels, passagers, et prestataires, des emprises, installations et matériels au regard des vulnérabilités identifiées, ainsi que son organisation interne pour répondre à ces objectifs.

    • Article A2271-5

      Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

      Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


      I.-En application du 2° de l'article R. 2271-7, et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, en s'appuyant sur l'analyse des risques prévue à l'article A. 2271-4, détermine et détaille les mesures qu'elle met en place en ce qui concerne notamment :
      1° La protection périphérique, périmétrique et intérieure de la zone de sûreté, incluant notamment les équipements et systèmes de vidéoprotection destinés à la mise en œuvre du régime de sûreté ;
      2° La gestion des titres d'accès, incluant notamment les équipements et systèmes dédiés à cette gestion ainsi que les modalités de demande, restitution, renouvellement ;
      3° La programmation pluriannuelle des opérations d'acquisition, de maintenance et de renouvellement des équipements et systèmes nécessaires au titre des 1° et 2° ;
      4° L'adaptation des contrôles de sûreté à la nature et au volume des flux de personnes à traiter, notamment :


      -les modalités d'armement des postes d'inspection-filtrage ;
      -les modalités de réalisation des contrôles de sûreté à l'endroit des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, ou des personnes dont l'état de santé nécessite une prise en charge particulière ;
      -les modalités de réalisation des contrôles de sûreté en présence d'équipements permettant le transport des enfants ;
      -les modalités de réalisation des contrôles de sûreté sur les animaux ;
      -la gestion des alarmes déclenchées par les moyens utilisés pour les contrôles de sûreté ;


      5° La coordination avec les autres personnes morales opérant au sein de la zone de sûreté ;
      6° Les modalités d'activation des zones de sûreté ;
      7° La désignation d'un correspondant sûreté, notamment pour la mise en œuvre des articles de la sous-section 3 de la section 4.
      II.-En application du 2° de l'article R. 2271-7, et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, en s'appuyant sur l'analyse des risques prévue à l'article A. 2271-4, détermine et détaille les procédures internes, notamment en ce qui concerne le traitement :
      1° Des appels informant d'une menace d'acte d'intervention illicite ;
      2° Des objets interdits ou autorisés sous réserve de déclaration et d'enregistrement prévus par les dispositions de l'article A. 2271-44 ;
      3° Des colis suspects et des bagages abandonnés ;
      4° Des accès non autorisés, suspicions ou tentatives d'intrusion ;
      5° Des refus de personnes physiques de se soumettre aux contrôles de sûreté.

    • Article A2271-6

      Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

      Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


      En application du 3° de l'article R. 2271-7, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 précise les mécanismes de coordination mis en place par les autorités publiques compétentes, notamment en ce qui concerne :
      1° La gestion des objets interdits détectés au cours de la réalisation d'un contrôle de sûreté ;
      2° La gestion des incidents relatifs à la sûreté ;
      3° La gestion des situations de crise générées par un acte d'intervention illicite ;
      4° La traçabilité de l'activité relative aux dispositifs d'inspection-filtrage, à savoir notamment :


      -le nombre journalier de passagers, de véhicules destinés à embarquer à bord d'un train trans-Manche, et de trains trans-Manche soumis à inspection-filtrage, en précisant pour chacune de ces trois catégories le nombre de déclenchements d'alarmes des moyens de détection ;
      -les comptes rendus d'incidents relatifs à la sûreté ;
      -les mesures correctives prises après tout incident relatif à la sûreté.


      Les informations mentionnées au 4° sont tenues à la disposition du préfet territorialement compétent et du service de l'Etat chargé de la supervision des mesures de sûreté.

    • Article A2271-7

      Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

      Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


      I.-En application du 4° de l'article R. 2271-7, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 précise les tâches dont la réalisation est sous-traitée à des tiers.
      A ce titre, dans le cadre des contrats de sous-traitance que chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 conclut, celle-ci s'assure, notamment sur la base du cahier des charges techniques qu'elle établit, que les sociétés partenaires et leurs employés sont en capacité de répondre aux exigences du régime de sûreté prévu au I de l'article L. 2271-1 et aux obligations posées à l'article L. 2271-5 et au IV de l'article L. 2271-6. Ledit cahier des charges techniques est annexé à son programme de sûreté.
      Chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 reste responsable de la bonne exécution des mesures qu'elle exécute ou fait exécuter dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.
      II.-Chaque prestataire d'une personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 lui adresse un compte-rendu mensuel des moyens mis en œuvre pour s'acquitter de sa prestation et, le cas échéant, des taux de contrôle atteints.

    • Article A2271-8

      Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

      Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


      En application du 5° de l'article R. 2271-7 et sans préjudice le cas échéant des dispositions relatives à l'information du comité social et économique prévue aux articles L. 2312-8 et L. 2312-26 du code du travail, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 annexe un programme de formation de ses personnels, actualisé annuellement, qu'elle établit en se conformant à l'annexe au présent article.

    • Article A2271-9

      Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

      Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


      L'arrêté prévu à l'article R. 2271-9 portant approbation de chaque programme de sûreté est publié aux bulletins officiels des ministères chargés, respectivement, des transports, des douanes et du ministère de l'intérieur.
      Chaque programme de sûreté approuvé est annexé à l'arrêté prévu au premier alinéa mais n'est pas publié aux bulletins mentionnés au premier alinéa.

    • Article A2271-10

      Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

      Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


      En application de l'article R. 2271-13, le rapport de synthèse annuel sur la mise en œuvre du système d'audit interne de sûreté est transmis au ministre chargé des transports, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des douanes avant le 31 mars de l'année suivante. Ce rapport est également transmis au représentant de l'Etat territorialement compétent.

    • Article A2271-11

      Version en vigueur depuis le 08/01/2023Version en vigueur depuis le 08 janvier 2023

      Création Arrêté du 6 décembre 2022 - art.


      Conformément à l'article L. 2271-2 du code des Transports, les programmes de sûreté visés aux articles A. 2271-3 et suivants du présent arrêté peuvent faire l'objet de tests en situation opérationnelle réalisés par les services de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, afin d'évaluer notamment l'application effective des mesures de sûreté suivantes :


      1) Contrôle de l'accès aux zones de sûreté ;
      2) Inspection-filtrage des passagers et des bagages ;
      3) Inspection-filtrage du personnel et des objets transportés.


      Les services de l'Etat établissent leur protocole de test et sa méthodologie compte tenu des contraintes juridiques, de sécurité et d'exploitation.