Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-1)
Article D6124-34
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I. - En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs d'hématologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie et d'échographie.
II. - Les chambres sont équipées, le cas échéant, de flux laminaires.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-34-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe médicale d'une unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie comprend :
1° des médecins spécialisés en pédiatrie ;
2° des médecins spécialisés en hématologie ;
3° en tant que de besoin, des médecins spécialistes nécessaires à la prise en charge des patients, notamment en pédopsychiatrie.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-34-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie comprend au moins :
1° Un infirmier diplômé d'Etat pour quatre lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ;
2° Un aide-soignant ou auxiliaire de puériculture pour six lits ouverts ;
3° En tant que de besoin, un psychologue, un assistant social et du personnel à compétence biomédicale.
Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-34-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
La permanence médicale de l'unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie de la mention 4° de l'article R. 6123-34-2 est assurée en dehors des services de jour, par :
1° La présence sur site d'au moins un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
2° Une astreinte opérationnelle d'un médecin membre de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-34-1.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.