Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article L321-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 114

    L'Etat contribue au financement du Centre national de la propriété forestière, au titre de ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.

    Les chambres d'agriculture versent une cotisation au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.

    Cette cotisation est fixée à 50 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.

    La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.
    Un décret fixe les conditions de versement de ces cotisations par les chambres d'agriculture.

  • Article L321-14

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

    Les concours des collectivités ou d'autres partenaires aux missions mises en œuvre par les centres régionaux de la propriété forestière sont versés au Centre national de la propriété forestière et abondent l'enveloppe budgétaire attribuée au centre régional concerné.

    Les prestations rémunérées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 321-5 donnent lieu à la perception, pour le compte du Centre national de la propriété forestière, de redevances pour services rendus.