Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article L312-64

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Les tarifs réduits pour les procédés et activités industriels, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leur conditions d'application sont les suivants :

    CONSOMMATIONSCATÉGORIES FISCALESCONDITIONS D'APPLICATIONTARIF RÉDUIT
    À COMPTER DE 2022
    (€/ MWh)
    Doubles usagesToutesL. 312-66 0
    Fabrication de produits minéraux non métalliquesToutesL. 312-67 0
    Production de biens très intensive en électricitéÉlectricitéL. 312-68 0
    Secteurs aéronautique et navalToutes sauf électricitéL. 312-69 0
    Centres de stockage de donnéesÉlectricitéL. 312-70 12
    Consommations de certaines entreprises industrielles électro-intensivesÉlectricitéSe référer à l'article L. 312-65
  • Article L312-65

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2026

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Les tarifs réduits de l'électricité consommée par certaines entreprises industrielles électro-intensives mentionnés à l'article L. 312-64, exprimés en euros par mégawattheure, les niveaux minimaux d'électro-intensité et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

    CONSOMMATIONS D'ÉLECTRICITÉ NIVEAU MINIMAL D'ÉLECTRO-INTENSITÉ CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT
    À COMPTER DE 2022
    (€/ MWh)
    Consommations des entreprises ayant une activité industrielle 0,5 % L. 312-71 7,5
    3,375 % L. 312-71 5
    6,75 % L. 312-71 2
    Consommations des installations industrielles relevant de certains secteurs d'activité exposés à la concurrence internationale 0,5 % L. 312-72 5,5
    3,375 % L. 312-72 2,5
    6,75 % L. 312-72 1
    13,5 % L. 312-73 0,5
  • Article L312-66

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés spécifiquement pour réaliser directement l'une des opérations suivantes :
    1° La réduction chimique ;
    2° L'électrolyse ;
    3° Les procédés métallurgiques ;
    4° Pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d'un processus déterminé, la génération d'une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu'à partir de ces produits.
    L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

  • Article L312-67

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins des procédés suivants :
    1° La fabrication de verre et d'articles en verre ;
    2° La fabrication de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine ;
    3° La fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ;
    4° La taille, le façonnage et le finissage de pierres ;
    5° La fabrication de produits abrasifs et d'autres produits minéraux non métalliques.
    Les activités auxquelles se rapportent ces procédés sont celles classées sous les groupes correspondants de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.
    L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

  • Article L312-68

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l'électricité et le coût du produit excède 50 %.
    Le coût de l'électricité est égal à la somme des achats d'électricité par l'entreprise et des coûts de production de l'électricité utilisée au sein de l'entreprise, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
    Le coût du produit est égal à la somme des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
    Seuls sont pris en compte les coûts nécessaires à la production.
    L'accise sur l'électricité est prise en compte au tarif normal de la catégorie fiscale considérée.
    Le rapport mentionné au premier alinéa est apprécié sur une année civile ou sur un cycle de production pertinent.
    L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

  • Article L312-69

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 71

    Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés avant le 31 décembre 2026 par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l'entretien de ces engins ou de leurs moteurs.

  • Article L312-70

    Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 mars 2025

    Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

    Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

    1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;

    2° Son accès est sécurisé ;

    3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;

    4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie ;

    5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

    a) L'écoconception des centres de stockage de données ;

    b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;

    c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

    d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.

    6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'installation respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret ;

    7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;

    8° Le niveau d'électro-intensité, apprécié à l'échelle de cette installation, est au moins égal à 2,25 %.

  • Article L312-71

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
    1° Le niveau d'électro-intensité, apprécié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-46, à l'échelle de l'établissement où l'électricité est consommée ou à une échelle supérieure, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
    2° L'activité principale de l'entreprise, appréciée à l'échelle retenue en application du 1°, relève de l'une des catégories suivantes :
    a) Industries extractives ;
    b) Industrie manufacturière ;
    c) Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné ;
    d) Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution.
    Les activités relevant des catégories mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.

  • Article L312-72

    Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 mars 2025

    Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

    Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

    1° Le niveau d'électro-intensité de l'entreprise qui l'exploite est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;

    2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités suivantes :

    a) Extraction de minerais de fer, de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels, ainsi que les activités de soutien à ces activités ;

    b) Métallurgie du fer, de l'aluminium, du cuivre, du plomb, du zinc ou de l'étain, ainsi que la fabrication des tubes, tuyaux et raccords de tubes et tuyaux en ces métaux, des barres, tiges, profilés et fils en plomb et des plaques, feuilles et bandes en zinc ;

    c) Fabrication de produits chimiques de base, organiques et inorganiques, autres que les gaz industriels, les colorants et pigments et l'alcool éthylique dénaturé, à l'exception de l'enrichissement de l'uranium et de la production d'alcool éthylique à partir de matériaux fermentés ;

    d) Fabrication de produits azotés et d'engrais ainsi que production de compost par traitement et élimination de déchets organiques ;

    e) Fabrication des matières plastiques de base suivantes : polyéthylène à basse densité, à basse densité linéaire et à haute densité, polypropylène, chlorure de polyvinyle et polycarbonate ;

    f) Filature du coton, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et fabrication de vêtements en cuir, ainsi que des vêtements résistants au feu et de protection en cette matière ;

    g) Fabrication de papier, de carton et de pâtes à papier mécaniques.

    Les activités relevant des catégories mentionnées au présent article sont, sous réserve des adaptations que cet article prévoit, celles classées sous les divisions, groupes, classes et sous-classes correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.

  • Article L312-73

    Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 janvier 2026

    Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 21 (V)
    Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

    Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

    1° Elle est exploitée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité, évalué sur le périmètre de cette installation, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;

    2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

    a) Elles relèvent des catégories listées en annexe à la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 ;

    b) L'intensité des échanges avec les pays tiers évaluée pour les besoins de la décision mentionnée au a est au moins égale à 25 %.