Article L312-74
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour l'application du présent sous-paragraphe, le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou SEQE de l'UE, s'entend du système établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.Article L312-75
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les tarifs réduits pour les activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2022
(€/ MWh)Installations intensives en énergie soumises au SEQE de l'UE Charbons L. 312-76 1,19 Fiouls lourds L. 312-76 1,665 Fiouls domestiques L. 312-76 5,66 Pétroles lampants L. 312-76 5,822 Gaz de pétroles liquéfiés combustible L. 312-76 0 Gaz naturels combustible L. 312-76 1,52 Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE de l'UE Charbons L. 312-77 2,29 Fiouls lourds L. 312-77 1,971 Fiouls domestiques L. 312-77 5,66 Pétroles lampants L. 312-77 5,822 Gaz de pétroles liquéfiés combustible L. 312-77 0 Gaz naturels combustible L. 312-77 1,6 Installations de valorisation de la biomasse Charbons L. 312-78 0 Article L312-76
Version en vigueur du 01/01/2023 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 65 (M)
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.
Article L312-77
Version en vigueur du 18/08/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 18 août 2022 au 31 décembre 2023
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ;
3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.
Article L312-78
Version en vigueur du 01/01/2023 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 71
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.
Le présent article s'applique aux charbons consommés avant le 31 décembre 2026.