Article L312-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 312-35, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la région détermine les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excéder les montant prévus au même article L. 312-35.
Elle détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catégories fiscales.Article L312-39
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 août 2025
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)Les tarifs normaux et le tarif particulier mentionné à l'article L. 312-83 font l'objet, dans les collectivités autres que celles régies par l'article 73 de la Constitution, de majorations régionales dans les limites suivantes :
1° 1,35 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;
2° 0,821 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences. Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation.
Le montant de la majoration est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont vendus à la personne qui les consomme.
Conformément au III de l’article 70 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L312-40
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)Les tarifs normaux et le tarif particulier mentionné à l'article L. 312-83 des produits vendus en région d'Ile-de-France à la personne qui les consomme font l'objet, sans préjudice de l'article L. 312-39, de majorations dans les limites suivantes :
1° 1,89 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;
2° 1,148 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences. Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation.
Le montant de la majoration est déterminé par l'établissement " Ile-de-France Mobilités " mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports.
Conformément au III de l’article 70 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L312-41
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)
Pour les produits de la catégorie fiscale des essences vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est, sans préjudice de l'article L. 312-39, minoré de 1,125 € par mégawattheure. Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation.
Le présent article est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.
Conformément au III de l’article 70 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.