Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article R5547-3-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 1

    Le directeur interrégional de la mer compétent mentionné à l'article R. 5547-3-1 peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés à l'article L. 5547-8, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales fondées sur les infractions prévues à l'article L. 5547-7, ainsi que de l'absence de suspension de l'agrément, prononcer à l'encontre de l'organisme de formation professionnelle maritime une amende en cas de manquement :

    1° A l'exigence d'adéquation des formateurs et des évaluateurs prévus à l'agrément de la formation correspondante ;

    2° A l'exigence d'adéquation de la formation ou de l'évaluation réalisée au référentiel correspondant arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;

    3° A l'exigence d'adéquation des matériels utilisés durant la formation ou l'évaluation à ceux prévus au référentiel arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;

    4° A l'obligation d'informer au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification mentionnées à l'article R. 5547-3-7.

  • Article R5547-3-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 1

    Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5547-3-12, le directeur interrégional de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.

  • Article R5547-3-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 1

    Pour fixer le montant de l'amende, le directeur interrégional de la mer prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

  • Article R5547-3-16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 1

    Avant toute décision, le directeur interrégional de la mer informe par écrit l'organisme de formation professionnelle maritime auquel est rattaché l'auteur du manquement de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

    A l'issue de ce délai, le directeur interrégional de la mer peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.