Article D361-43
Version en vigueur du 01/01/2023 au 06/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 06 avril 2023
Modifié par Décret n°2022-1716 du 29 décembre 2022 - art. 1
I. - En application de l'article 76 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du deuxième alinéa de l'article L. 361-4, les exploitants agricoles peuvent obtenir, au titre des années couvertes par la programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural débutant en 2023 et jusqu'à son terme, la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations afférentes à la couverture d'assurance qu'ils souscrivent pour leurs récoltes de l'année.
Cette prise en charge prend la forme d'une subvention financée par des crédits issus du Fonds européen agricole pour le développement rural ou de la deuxième section du fonds national de gestion des risques prévu à l'article L. 361-1, calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible et versée directement à l'agriculteur concerné.
Le bénéficiaire final doit être un agriculteur actif.
La couverture d'assurance mentionnée au premier alinéa, ci-après dénommée "contrat", garantit au moins la prise en charge des sinistres occasionnés par les aléas climatiques suivants : sécheresse, excès de température, coup de chaleur, coup de soleil, températures basses, manque de rayonnement solaire, coup de froid, gel, excès d'eau, pluies violentes, pluies torrentielles, humidité excessive, grêle, poids de la neige ou du givre, tempête, tourbillon, vent de sable.
Elle peut avoir été souscrite selon des modalités définies par un contrat cadre collectif, dès lors que les garanties et la prime afférente de chaque exploitant sont clairement identifiées, que le montant de la prime est acquitté par chaque exploitant, et que le versement des indemnités compensatoires en cas de sinistre est réalisé par l'entreprise d'assurance auprès de chaque exploitant.
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 fixe les critères de reconnaissance des aléas mentionnés au quatrième alinéa du présent I dont la couverture d'assurance donne lieu à la prise en charge prévue au premier alinéa.
II. - Toute entreprise d'assurance qui commercialise des contrats bénéficiant de la prise en charge prévue au I est tenue de proposer à l'exploitant agricole qui en fait la demande un contrat d'assurance couvrant les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques conforme au cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, à un coût raisonnable pour l'exploitant et l'entreprise d'assurance, par rapport notamment au capital garanti et à l'exposition des cultures couvertes par le contrat aux risques climatiques, et dans un délai permettant à l'exploitant de comparer plusieurs offres d'assurance.
Toutefois, pour les natures de récolte incluses dans le groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1 et pour la culture de tabac, cette obligation ne s'applique que dans la mesure où l'entreprise d'assurance sollicitée commercialise des contrats les concernant. Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 cette obligation ne s'applique pas aux entreprises d'assurance non habilitées à utiliser des indices au titre du I de l'article D. 361-43-2.
Article D361-43-1
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 mars 2024
Créé par Décret n°2022-1716 du 29 décembre 2022 - art. 1
I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 les contrats dits "par groupe de cultures" ou "à l'exploitation".
II. - Pour l'application du I, constitue un contrat par groupe de cultures le contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. La production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
Les groupes de cultures sont les suivants :
1° Grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures ;
2° Légumes pour l'industrie et le marché frais et semences de ces cultures ;
3° Viticulture ;
4° Arboriculture et petits fruits ;
5° Prairies ;
6° Autres productions dont plantes à parfum, aromatiques et médicinales, horticulture, pépinières, apiculture, aquaculture, héliciculture.
Le contrat par groupe de cultures assure au minimum 95 % des superficies des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° et 2°, ce taux de couverture est fixé à 70 % minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire est défini dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.
III. - Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en prairies et des surfaces en jachères, au moins deux groupes de cultures différents, et au moins deux natures de récolte différentes dans chacun des groupes de cultures. Il prévoit que sur les natures de récoltes garanties, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. Cette production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte couverte.
IV. - Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte l'ensemble des contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises d'assurance.
V. - Les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023, 2024 et 2025, un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points inférieur au seuil de déclenchement de l'indemnisation prévu à l'article D. 361-44 en application de l'article L. 361-4-2.
Par dérogation, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 3° du II, ce seuil de déclenchement doit être compris entre 20 % et 40 %.
VI. - Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de déclenchement compris entre 20 % et 25 %.
Article D361-43-2
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 avril 2023
Créé par Décret n°2022-1716 du 29 décembre 2022 - art. 1
I. - Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 prévoient le recours à des indices approuvés par le ministre chargé de l'agriculture pour le calcul de la production fourragère annuelle de la sole assurée.
Seuls les contrats commercialisés par les entreprises d'assurance habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à utiliser un indice approuvé peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4.
II. - Les fournisseurs d'indice qui souhaitent voir leur indice approuvé par le ministre chargé de l'agriculture afin qu'il puisse être utilisé par les entreprises d'assurance habilitées pour l'application du I du présent article présentent une demande d'approbation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel.
La décision d'approbation de l'indice tient compte de la fiabilité de l'indice pour évaluer la production au regard de la corrélation entre d'une part, les résultats de l'application de l'indice et d'autre part, un relevé de points d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau représentatif établis dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et suivant un protocole scientifique strict préalablement défini.
Elle vaut pour trois ans.
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que le fournisseur d'indice transmet au soutien de sa demande d'approbation d'un indice.
III. - Les entreprises d'assurance qui souhaitent être habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à commercialiser des contrats éligibles à la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 présentent une demande d'habilitation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel.
La décision d'habilitation à utiliser un indice approuvé tient compte de la méthodologie présentée pour l'utilisation de l'indice.
Elle vaut pour un an.
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que l'entreprise d'assurance transmet au soutien de sa demande d'habilitation.
IV. - Le comité des indices mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est une instance d'expertise placée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il éclaire le ministre chargé de l'agriculture préalablement à l'approbation prévue au II et à l'habilitation prévue au III. Il peut demander au fournisseur d'indice qui a présenté une demande d'approbation, ou à l'entreprise d'assurance qui a présenté une demande d'habilitation tout élément complémentaire qu'il juge utile à l'instruction de sa demande et suggérer des points d'amélioration de l'indice ou de la méthodologie de son utilisation.
Article D361-43-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 est fixée pour un niveau de garantie couvrant les pertes de quantité et certaines pertes de qualité, dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, consécutives à un aléa climatique tel que défini au I de l'article D. 361-43, et caractérisé par une franchise, un rendement assuré et par un prix assuré définis comme suit :
1° La franchise exprimée en pourcentage de la production garantie, est déduite de la perte de production constatée pour calculer la perte de production ouvrant droit aux indemnités compensatoires en cas de sinistre. Cette franchise est égale au seuil de déclenchement prévu dans le contrat dans les conditions définies aux V et VI de l'article D. 361-43-1.
2° Le rendement assuré est inférieur ou égal au rendement historique, défini, au choix de l'exploitant, comme le rendement moyen triennal calculé sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible ou comme le rendement moyen calculé sur la base des trois années précédentes. Les conditions dans lesquelles le rendement assuré peut être inférieur au rendement historique sont définies par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.
3° Le prix assuré est défini par référence à la valeur du barème de prix ou, en l'absence de valeur au barème, dans la limite du prix de vente réel, tels que définis par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-1716 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues par l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture.
Article D361-43-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le montant de la prime ou cotisation éligible au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 est celui de la prime ou cotisation d'assurance afférente aux contrats définis à l'article D. 361-43-1.
Le montant de la prime ou cotisation éligible est la part de la prime ou cotisation éligible au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 acquittée à l'assureur au plus tard le 31 octobre de l'année de récolte, nette d'impôts et de taxes.
Si l'exploitant a souscrit une extension de contrat qui n'est pas éligible à la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4, figurant notamment au cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 ou que le montant acquitté au 31 octobre de l'année au titre de laquelle le contrat a été souscrit est inférieur au montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son extension, la prime ou cotisation éligible est égale au montant effectivement acquitté, réduit du taux que représente le montant de la prime ou cotisation afférente à l'extension dans le montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son extension.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-1716 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues par l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture.
Article D361-43-5
Version en vigueur du 01/01/2023 au 10/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 10 décembre 2025
Créé par Décret n°2022-1716 du 29 décembre 2022 - art. 1
Le taux de prise en charge des primes ou cotisations d'assurance éligibles mentionnée à l'article L. 361-4 est de 70 % pour les récoltes 2023, 2024 et 2025, pour les contrats par groupe de cultures et pour les contrats à l'exploitation définis à l'article D. 361-43-1.
Article D361-43-6
Version en vigueur du 01/01/2023 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 22 novembre 2023
Créé par Décret n°2022-1716 du 29 décembre 2022 - art. 1
La souscription des contrats d'assurance susceptibles de faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 et des extensions mentionnées à l'article D. 361-43-4 ne peut faire l'objet d'aucune autre aide financée par des crédits provenant des collectivités territoriales.
En cas de non-respect de cette obligation, les subventions versées sont intégralement remboursées.
Article D361-43-7
Version en vigueur du 01/01/2023 au 06/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 06 avril 2023
Créé par Décret n°2022-1716 du 29 décembre 2022 - art. 1
Peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 les exploitants ayant effectué leur demande dans le cadre de la demande unique mentionnée à l'article D. 615-1 de l'année au titre de laquelle le contrat a été souscrit et ayant transmis au plus tard le 30 novembre un formulaire de déclaration de contrat cosigné par l'entreprise d'assurance répondant aux caractéristiques fixées par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8. L'administration peut contrôler, sur pièce et sur place, le respect des engagements et des conditions d'éligibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article D361-43-8
Version en vigueur du 01/01/2023 au 06/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 06 avril 2023
Créé par Décret n°2022-1716 du 29 décembre 2022 - art. 1
Les entreprises qui distribuent les contrats susceptibles de faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 respectent le cahier des charges mentionné au 2° du I de l'article L. 361-4 et défini par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, qui fixe notamment le barème de prix mentionné à l'article D. 361-43-3, des mesures et des pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques qui peuvent être prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance, les données que les entreprises d'assurance s'engagent à fournir à l'Etat, les informations qu'elles s'engagent à fournir aux assurés et les modalités de contrôle des conditions dans lesquelles elles mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section.
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les mentions obligatoires que doivent contenir les contrats, notamment pour l'application du I de l'article L. 361-4-6.