Article R2191-11
Version en vigueur du 30/12/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 décembre 2022 au 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 - art. 1
Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixées par les clauses du marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde.
Dans le silence du marché, le remboursement de l'avance est échelonné en tenant compte du montant de l'avance accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce remboursement s'impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute :
1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché ;
2° Pour les avances supérieures à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, à la première demande de paiement.
Article R2191-12
Version en vigueur du 18/10/2020 au 01/01/2025Version en vigueur du 18 octobre 2020 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 - art. 1Lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises du marché, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché.
Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée.