Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-5)
Article D122-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 65
Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après la clôture des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.
Une instruction particulière précise les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article D122-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les comptes annuels validés, accompagnés de l'avis de validation établi dans les conditions fixées à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, seront transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 par l'organisme local et au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.
Article D122-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 65
Le directeur comptable et financier de l'organisme qui s'est vu confier la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, conformément aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, et au 3° de l'article L. 221-3-1 peut être chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités en application des conventions ou décisions prévues à ces articles.
Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme ou à des agents d'autres organismes, placés sous sa responsabilité et concourant à l'exercice des missions ou activités communes.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.