Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article D723-183

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 3

    Le directeur comptable et financier est chargé de la comptabilité générale et peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.

    La comptabilité analytique est tenue par le directeur comptable et financier.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article D723-184

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 3

    Tout organisme de mutualité sociale agricole contrôle par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Toutefois, lorsque l'organisme procède à un inventaire permanent, il réalise un inventaire physique au moins tous les trois ans.

    Le directeur comptable et financier de l'organisme s'assure, au moins une fois par an, de la concordance entre l'inventaire comptable des actifs et leur inventaire physique prévu au précédent alinéa.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article D723-185

    Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

    Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

    Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le montant minimal de cette assurance.

  • Article D723-186

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 64

    Le directeur comptable et financier peut se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.

    Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximal.


    Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

  • Article D723-187

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 64

    Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

    Le directeur comptable et financier intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 122-10 du code de la sécurité sociale.

    La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.

    Toutefois, lorsque le directeur comptable et financier est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse. A l'expiration de ce délai, si le directeur comptable et financier n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement.


    Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

  • Article D723-190

    Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

    Le directeur comptable et financier est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.

    Le directeur comptable et financier qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale.

    La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.