Article L6153-1
Version en vigueur du 28/01/2016 au 27/01/2023Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 27 janvier 2023
Les étudiants en santé en formation comprennent :
1° Des étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie ;
2° Des étudiants en troisième cycle des études de médecine, odontologie et pharmacie.
Article L6153-2
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Le régime des étudiants mentionnés au 1° de l'article L. 6153-1 est déterminé par voie réglementaire.
Article L6153-3
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Le régime des étudiants mentionnés au 2° de l'article L. 6153-1 est déterminé par voie réglementaire.
Article L6153-4
Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
Les étudiants mentionnés à l'article L. 6153-1 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire.
Article L6153-5
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Les étudiants en troisième cycle des études de médecine peuvent administrer, dans le cadre d'un stage et sous la supervision du maître de stage, les vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.
Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques régulièrement inscrits dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, dans une unité de formation et de recherche médicale et pharmaceutique peuvent administrer, dans le cadre d'un stage et sous la supervision du maître de stage ou dans le cadre d'un remplacement prévu à l'article R. 5125-39, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A.