Partie réglementaire (Articles R1112-1 à D72-103-4)
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX (Articles D2211-1 à R2253-1)
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX (Articles R2221-1 à R2226-1)
CHAPITRE Ier : Régies municipales (Articles R2221-1 à R2221-99)
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière (Articles R2221-18 à R2221-62)
Article R2221-49
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 12
Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
Article R2221-50
Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par le comptable.
Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
1° Abaisser les prix de revient ;
2° Accroître la productivité ;
3° Donner plus de satisfaction aux usagers ;
4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.
Article R2221-51
Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()Le compte financier comprend :
1° La balance définitive des comptes ;
2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
3° Le bilan et le compte de résultat ;
4° Le tableau d'affectation des résultats ;
5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
6° La balance des stocks établie après inventaire.
Le conseil d'administration arrête le compte financier.
Article R2221-52
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 12Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.