Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article R2221-49

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 12

    Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.

  • Article R2221-50

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par le comptable.

    Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :

    1° Abaisser les prix de revient ;

    2° Accroître la productivité ;

    3° Donner plus de satisfaction aux usagers ;

    4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.

    Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.

  • Article R2221-51

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Le compte financier comprend :

    1° La balance définitive des comptes ;

    2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

    3° Le bilan et le compte de résultat ;

    4° Le tableau d'affectation des résultats ;

    5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;

    6° La balance des stocks établie après inventaire.

    Le conseil d'administration arrête le compte financier.

  • Article R2221-52

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 12

    Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.