Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article R2221-91

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 12

    Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.


    Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

  • Article R2221-92

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    A la fin de chaque exercice et après inventaire, le comptable prépare le compte financier.

    L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.

    Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.

  • Article R2221-93

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Le compte financier comprend :

    1° La balance définitive des comptes ;

    2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

    3° Le bilan et le compte de résultat ;

    4° Le tableau d'affectations des résultats ;

    5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;

    6° La balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.

  • Article R2221-94

    Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.

    Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.