Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article D3342-9

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2026

    Créé par Décret n°2003-1005 du 21 octobre 2003 - art. 4 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Le président du conseil général remet au comptable du département, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

    Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit des départements lui soient remis contre récépissé.

  • Article D3342-10

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 12

    Le comptable du département est chargé seul :

    1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;

    2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 3342-8-1 ;

    3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

    4° D'empêcher les prescriptions ;

    5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

    6° De requérir à cet effet la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;

    7° Enfin de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.