Code de l'éducation

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article D422-46

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2017-1882 du 29 décembre 2017 - art. 2

    I.-Le budget de ces établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite de leurs recettes et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation prévue au I de l'article R. 421-58.

    II.-Les recettes comprennent :

    1° Des subventions de l'Etat ;

    2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;

    3° Des recettes propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et de demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.

    III.-La section de fonctionnement retrace les recettes et les dépenses de fonctionnement du service général et des services spéciaux.

    Au titre du service général, elle individualise :


    -les activités pédagogiques ;

    -les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à la santé et à la citoyenneté, la qualité de vie et les aides diverses des élèves et étudiants, à l'exception des bourses nationales ;

    -la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de l'établissement.


    Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :


    -les dépenses de bourses nationales effectuées par l'établissement pour le compte de l'Etat ;

    -les missions de restauration et d'hébergement ;

    -les groupements de service créés en application de l'article L. 421-10.


    Le budget des établissements comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont ils disposent à quelque titre que ce soit.

    IV.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial comportant des dépenses d'investissement.

    Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 est créé au sein de l'établissement, les recettes et les dépenses de ce centre sont retracées dans un budget annexe.

  • Article D422-47

    Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la subvention de l'Etat. Il est transmis à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle, sauf si elle a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la subvention de l'Etat, il est réglé par l'autorité de tutelle.
    Le budget des établissements est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.

  • Article D422-48

    Version en vigueur depuis le 24/12/2020Version en vigueur depuis le 24 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 1

    Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :

    1° Les augmentations de crédits provenant de prévisions de recettes liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;

    2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, liées aux prévisions de recettes attribuées par convention sous condition d'emploi. Ces recettes ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds ;

    3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables.

    Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement.

    Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils d'administration et des conseils d'établissement.

  • Article D422-49

    Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    Si le budget de l'établissement n'est pas exécutoire au début de l'exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions de l'exercice précédent, dans la limite des crédits ouverts et déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
    Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord de l'autorité de tutelle, de l'incidence de la reconduction des mesures prises dans le budget de l'exercice précédent au titre de la rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.

  • Article D422-51

    Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.
    Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.

  • Article D422-52

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 22/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 22 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 9

    L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, par instruction interministérielle prise après avis de l'autorité des normes comptables compétente .
    Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
    En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat.

  • Article D422-53-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Décret n°2017-1882 du 29 décembre 2017 - art. 6

    Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.

    Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

    L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.

  • Article D422-53-8

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 22/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 22 décembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1217 du 19 décembre 2023 - art. 1
    Création Décret n°2017-1882 du 29 décembre 2017 - art. 6

    Le plan comptable et la présentation du compte financier des établissements d'enseignement visés à l'article D. 422-1 sont ceux définis l'article R. 421-76 pour les établissements publics locaux d'enseignement.

  • Article D422-53-9

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 9

    A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

    Le compte financier comprend :

    1° La balance définitive des comptes ;

    2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

    3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

    4° Les documents de synthèse comptable ;

    5° La balance des comptes des valeurs inactives.

    Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

    Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.

    Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.

    L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.