Partie réglementaire (Articles R121-1 à R976-1)
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. (Articles R811-3 à R814-169)
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
Section 1 : De l'organisation de la profession
Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
- ABROGÉ Article R821-14-3
- Article R821-14-4
- Article R821-14-5
- Article R821-14-6
- Article R821-14-7
- Article R821-14-8
- Article R821-14-9
- Article R821-14-10
- Article R821-14-11
- Article R821-14-12
- Article R821-14-13
- Article R821-14-14
- Article R821-14-15
- Article R821-14-16
- Article R821-14-17
- Article R821-14-18
- Article R821-14-19
Article R821-14-3
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 7L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Le Haut conseil arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au Haut conseil. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
Les délibérations du Haut conseil relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
Article R821-14-4
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 6Le Haut conseil est doté d'un comptable public dénommé " agent comptable ", nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Il est chargé :
a) De la tenue de la comptabilité du Haut conseil ;
b) Du recouvrement de la contribution forfaitaire instituée au II de l'article L. 821-5, ainsi que des cotisations instituées aux I et II de l'article L. 821-6-1 ;
c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du Haut conseil ;
d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la comptabilité analytique.
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du Haut conseil.
Article R821-14-5
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 6Les comptes du Haut conseil sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président du Haut conseil après avis du Haut conseil et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice.
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
Le compte financier du Haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du Haut conseil à celui-ci, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le Haut conseil. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
Article R821-14-6
Version en vigueur du 24/03/2018 au 01/02/2024Version en vigueur du 24 mars 2018 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 3La contribution forfaitaire prévue au II de l'article L. 821-5 est acquittée par les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1 auprès de l'agent comptable du Haut Conseil au moment du dépôt de leur demande d'inscription.
Article R821-14-7
Version en vigueur du 25/03/2020 au 01/01/2024Version en vigueur du 25 mars 2020 au 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 8
I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont tenus de déclarer au Haut Conseil du commissariat aux comptes avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes, en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public. Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation d'honoraire.
Les modalités de cette déclaration sont fixées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
II.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes liquide les cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1 sur la base des déclarations mentionnées au I du présent article.
Article R821-14-8
Version en vigueur du 24/03/2018 au 01/02/2024Version en vigueur du 24 mars 2018 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 4L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du Haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. A l'exception de la contribution mentionnée au II de l'article L. 821-5 et des cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
Article R821-14-9
Version en vigueur du 24/03/2018 au 01/02/2024Version en vigueur du 24 mars 2018 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 5Lorsque les créances du Haut conseil, autres que la contribution mentionnée au II de l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
Article R821-14-10
Version en vigueur du 24/03/2018 au 01/02/2024Version en vigueur du 24 mars 2018 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 6L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du Haut conseil.
Article R821-14-11
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 6Le président du Haut conseil peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du Haut conseil, sauf pour la contribution mentionnée au II l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées aux I et II à l'article L. 821-6-1 ;
1° bis Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle de l'intérêt de retard ou des majorations dus en application de l'article L. 821-7 ;
2° Une admission en non-valeur des créances du Haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
Le Haut conseil fixe le montant au-delà duquel les remises mentionnées aux 1° et 1° bis sont soumises à son approbation.
Article R821-14-12
Version en vigueur du 24/03/2018 au 01/02/2024Version en vigueur du 24 mars 2018 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 8L'agent comptable est tenu d'exercer :
1° En matière de recettes, le contrôle :
-de l'autorisation de percevoir les recettes ;
-de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
-de l'exacte liquidation des recettes ;
2° En matière de dépenses, le contrôle :
-de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
-de la disponibilité des crédits ;
-de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
-de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
-du caractère libératoire du règlement ;
3° En matière de patrimoine, le contrôle :
-de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
-de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
-de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
-des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 821-14-15 ;
-de l'application des règles de prescription et de déchéance.
Article R821-14-13
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 7L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président du Haut conseil sont inexactes. Il en informe le président du Haut conseil.
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président du Haut conseil peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
1° L'absence de justification du service fait ;
2° Le caractère non libératoire du règlement ;
3° Le manque de fonds disponibles.
Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
Article R821-14-14
Version en vigueur du 25/03/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 25 mars 2020 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 9Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires.
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
Article R821-14-15
Version en vigueur du 24/03/2018 au 01/02/2024Version en vigueur du 24 mars 2018 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2018-196 du 21 mars 2018 - art. 9La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
Article R821-14-16
Version en vigueur du 01/08/2019 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 août 2019 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du Haut conseil par décision de son président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
Article R821-14-17
Version en vigueur du 01/10/2021 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 octobre 2021 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2021-29 du 14 janvier 2021 - art. 5Les disponibilités du Haut Conseil sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R821-14-18
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 6Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
Article R821-14-19
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 7Le Haut conseil est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.