Partie réglementaire (Articles R1112-1 à D72-103-4)
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles R2321-1 à D2343-8)
Article R2333-120-67
Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2024
Modifié par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 37
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision de la commission du contentieux du stationnement payant, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.
Article R2333-120-68
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2025
Création Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 37
Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la commission du contentieux du stationnement payant est interrompu par une demande d'exécution présentée à l'autorité administrative jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
Article R2333-120-69
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les demandes d'exécution prévues par le présent paragraphe peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.
Article R2333-120-70
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2025
Création Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 37
Les demandes d'exécution des décisions rendues par la commission du contentieux du stationnement payant peuvent être présentées au moyen du portail accessible par internet mentionné à l'article R. 2333-120-32 bis.
La commission peut, par le moyen du même portail, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande.Article R2333-120-71
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2025
Création Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 37
La demande tendant à ce que la commission prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision définitive de cette commission, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité concernée, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.
Dans le cas où la commission a, dans la décision dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'autorité concernée doit prendre les mesures d'exécution qu'elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.Article R2333-120-72
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le président de la commission du contentieux du stationnement payant saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article R. 2333-120-71, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplit toutes diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.
Lorsque le président ou le rapporteur estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.Article R2333-120-73
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2025
Création Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 37
Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la commission ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle.
Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet.Article R2333-120-74
Version en vigueur du 01/01/2023 au 08/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 08 juillet 2024
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 1
A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par la commission du contentieux du stationnement payant, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte.
Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.