Article R142-4-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'appel peut être formé par le ministère public ou par la personne renvoyée en première instance.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
Article R142-4-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le ministère public ou la partie renvoyée en première instance sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
Article R142-4-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La requête d'appel est déposée ou adressée au greffe de la Cour d'appel financière.
La requête contient, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle est accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie de l'arrêt attaqué.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
Article R142-4-4
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 juillet 2023
Création Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt rendu par la chambre du contentieux.
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
Article R142-4-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini à l'article R. 142-4-4 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour d'appel financière.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
Article R142-4-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La personne renvoyée en première instance peut demander, après expiration du délai d'appel, la révision d'un arrêt lorsque se produit un fait nouveau ou que se révèle un élément inconnu de la formation de jugement au jour de l'arrêt, de nature à établir son absence de responsabilité.
La requête en révision est adressée au président de la chambre du contentieux. Elle comporte l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et est accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
Article R142-4-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties.
Les conclusions du magistrat chargé de l'instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions.
La chambre du contentieux statue sur la révision d'un arrêt après audience publique, par un arrêt unique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.