Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article R142-1-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

    Saisi en application de l'article L. 142-1-1, le ministère public décide, dans un délai de deux mois :

    1° Soit d'engager les poursuites. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ;

    2° Soit de classer l'affaire. Le ministère public peut, s'il y a lieu, rappeler à l'auteur des faits les obligations résultant de la loi.

    Le ministère public informe l'autorité de déféré de sa décision.


    Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.