Code de l'énergie

Version en vigueur au 22/12/2022Version en vigueur au 22 décembre 2022

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  • Article R122-34

    Version en vigueur depuis le 22/12/2022Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022

    Création Décret n°2022-1591 du 20 décembre 2022 - art. 1

    Les contrôles mentionnés à l'article R. 122-33 sont suivis, s'il y a lieu, du recouvrement, par l'Agence de services et de paiement, des aides indûment versées, en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. L'Agence de services et de paiement assure également le recouvrement des sommes devant être remboursées en vertu des dispositions de l'article R. 122-27 à partir des décisions transmises, le cas échéant, par le préfet.

  • Article D122-35

    Version en vigueur depuis le 22/12/2022Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022

    Création Décret n°2022-1591 du 20 décembre 2022 - art. 1

    L'Agence de services et de paiement procède, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à la publication, sur la plateforme informatique “ Transparency Award Module ”, pour chacune des aides dont le montant est supérieur à 500 000 euros, de la décision de la Commission européenne autorisant le régime d'aides, de la date d'octroi de l'aide, de l'autorité qui l'a octroyée, de l'entreprise qui en est bénéficiaire, de la taille de cette dernière, du secteur économique auquel elle appartient et de la région dans laquelle le site concerné est implanté, de l'objectif poursuivi par l'aide et de son montant.