Partie réglementaire (Articles R111-1 à R742-2)
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE (Articles R111-1 à R161-10)
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (Articles R121-1 à D124-25)
Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz (Articles R122-1 à D122-35)
Article R122-33
Version en vigueur depuis le 22/12/2022Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Des contrôles sur pièces sont réalisés par l'Agence de services et de paiement.
Article R122-34
Version en vigueur depuis le 22/12/2022Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Les contrôles mentionnés à l'article R. 122-33 sont suivis, s'il y a lieu, du recouvrement, par l'Agence de services et de paiement, des aides indûment versées, en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. L'Agence de services et de paiement assure également le recouvrement des sommes devant être remboursées en vertu des dispositions de l'article R. 122-27 à partir des décisions transmises, le cas échéant, par le préfet.
Article D122-35
Version en vigueur depuis le 22/12/2022Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
L'Agence de services et de paiement procède, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à la publication, sur la plateforme informatique “ Transparency Award Module ”, pour chacune des aides dont le montant est supérieur à 500 000 euros, de la décision de la Commission européenne autorisant le régime d'aides, de la date d'octroi de l'aide, de l'autorité qui l'a octroyée, de l'entreprise qui en est bénéficiaire, de la taille de cette dernière, du secteur économique auquel elle appartient et de la région dans laquelle le site concerné est implanté, de l'objectif poursuivi par l'aide et de son montant.