Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article 311-107

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 février 2023

    Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
    Modifié par Délibération n°2022/CA/33 du 8 décembre 2022 - art. 7

    Pour l'attribution d'une aide à la préparation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :

    1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;

    2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 9 du présent livre ;

    3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre pourvus au stade de la préparation.

  • Article 311-109

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 février 2023

    Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
    Modifié par Délibération n°2022/CA/02 du 31 mars 2022 - art. 5, v. init.

    L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la notification de la décision pour obtenir, compte tenu de sa situation ou de la nature de l'œuvre, soit une décision de principe pour l'attribution d'une aide sélective à la production, soit une autorisation préalable lorsqu'un compte automatique a été ouvert à son nom dans ce délai.

    A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci.

    A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

  • Article 311-109-1

    Version en vigueur du 20/12/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 20 décembre 2015 au 01 février 2023

    Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
    Création Délibération n°2015/CA/19 du 26 novembre 2015 - art. 32, v. init.

    Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant de l'aide attribuée ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation et ne peut excéder 100 000 €.

    Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation constituant des créations originales, la limite de 40 % est portée à 50 %. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes investies pour la préparation de la première saison.