Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article 311-95

    Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023

    Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
    Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

    L'attribution d'une aide est subordonnée à l'obtention d'une première décision prise après avis de la commission spécialisée compétente.
    Cette décision retient le principe de l'attribution de l'aide et en fixe le montant. Elle est prise avant tout versement.

  • Article 311-96

    Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023

    Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
    Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

    Pour l'obtention de la décision de principe, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
    1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
    2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
    Ce dossier est remis au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite que sa demande soit examinée.

  • Article 311-97

    Version en vigueur du 01/06/2017 au 01/02/2023Version en vigueur du 01 juin 2017 au 01 février 2023

    Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
    Modifié par Délibération n°2017/CA/02 - art. 11, v. init.

    L'attribution d'une aide dont le principe a été retenu est subordonnée à la délivrance d'autorisations.

    Une autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement de l'aide.

    Une autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif de l'aide. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-45,311-48 et 311-50.

  • Article 311-98

    Version en vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023

    Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
    Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

    L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de la décision de principe pour obtenir l'autorisation préalable. A défaut, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement de l'aide.
    A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

  • Article 311-99

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 février 2023

    Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
    Modifié par Délibération n°2022/CA/33 du 8 décembre 2022 - art. 5

    Pour la délivrance de l'autorisation préalable, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :

    1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;

    2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre ;

    3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre.

    Ce dossier est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le dossier est remis au moins un mois avant le début du montage.

  • Article 311-100

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 février 2023

    Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
    Modifié par Délibération n°2022/CA/33 du 8 décembre 2022 - art. 6

    Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :

    1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;

    2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 8 du présent livre ;

    3° Un formulaire spécifique établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes figurant en annexe 2-1 du présent livre.

    Ce dossier est remis au plus tard quatre mois après l'achèvement de l'œuvre. Ce délai est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.

  • Article 311-101

    Version en vigueur du 26/04/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 26 avril 2015 au 01 février 2023

    Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
    Modifié par DÉLIBÉRATION n°2015/CA/02 du 26 mars 2015 - art. 4, v. init.

    L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive.

    En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.