Article D224-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 permet aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, d'être informés quotidiennement, pour chaque numéro les concernant :
1° Des signalements relatifs à une inexactitude des informations figurant dans l'outil ;2° Des signalements lorsqu'un service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l'opérateur ;
3° Des signalements lorsque l'exercice du droit de réclamation par le consommateur n'est pas possible ou que des dysfonctionnements l'entravent.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1564 du 13 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D224-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, sont informés quotidiennement par les fournisseurs d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, des signalements adressés au dispositif prévu à l'article L. 224-51 pour chaque numéro les concernant.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1564 du 13 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D224-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles les signalements mentionnés aux articles D. 224-18 et D. 224-19 peuvent être volontairement mis à disposition de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, du service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la cybercriminalité et des opérateurs de communications électroniques, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1564 du 13 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D224-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sans que cela s'oppose à l'application volontaire d'éventuelles règles plus contraignantes et à la mise en œuvre d'actions complémentaires, décidées par lui-même ou par l'organisme professionnel le plus représentatif du secteur des services à valeur ajoutée, chaque opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, vérifie les informations présentes dans l'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 dès le premier signalement et à chaque signalement suivant. La vérification des informations présentes dans l'outil intervient dans un délai maximal de deux jours ouvrés à compter du jour où l'opérateur de communications électroniques a été informé d'un signalement sur un numéro le concernant, conformément à l'article D. 224-18.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1564 du 13 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.