Code du travail

Version en vigueur au 17/11/2022Version en vigueur au 17 novembre 2022

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  • Article D4622-54

    Version en vigueur depuis le 17/11/2022Version en vigueur depuis le 17 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1435 du 15 novembre 2022 - art. 1

    I.-Le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 4622-16, qui est présenté au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi. Ce rapport est ensuite transmis aux adhérents.

    La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur ce rapport, avant sa présentation aux instances mentionnées au premier alinéa.

    Les instances mentionnées au premier alinéa peuvent faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de prévention et de santé au travail

    II.-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, les données d'activité propres à l'entreprise ou à l'établissement sont transmises au comité social et économique.

    Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité social et économique intéressé en fait la demande.

  • Article D4622-55

    Version en vigueur depuis le 17/11/2022Version en vigueur depuis le 17 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1435 du 15 novembre 2022 - art. 1

    Pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, un rapport annuel d'activité est présenté au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.

    L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de prévention et de santé au travail.

  • Article D4622-57

    Version en vigueur depuis le 17/11/2022Version en vigueur depuis le 17 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1435 du 15 novembre 2022 - art. 1

    Les services de prévention et de santé au travail transmettent par voie dématérialisée les données relatives à leur activité et à leur gestion financière et toute autre information demandée par l'autorité administrative dans les délais fixés par celle-ci. Elles concernent l'organisation et le fonctionnement des services de prévention et de santé au travail notamment :

    1° Les ressources et les outils utilisés, notamment une adresse électronique à jour pour faciliter la transmission des données ;

    2° La réalisation des actions figurant dans le cadre du projet pluriannuel de service et notamment, pour les services de prévention et de santé interentreprises, la réalisation de l'offre socle de services ;

    3° Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, les données relatives à la gestion financière du service permettant notamment de calculer le coût moyen national de l'offre socle.

    4° Toute autre information relative à la contribution des services de prévention et de santé au travail à la mise en œuvre de la politique de santé au travail.

  • Article D4622-58

    Version en vigueur depuis le 17/11/2022Version en vigueur depuis le 17 novembre 2022

    Création Décret n°2022-1435 du 15 novembre 2022 - art. 1

    Un rapport de synthèse annuel relatif à l'activité et à la gestion financière des services de prévention et de santé au travail est publié sur le site internet du ministère chargé du travail.