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Article R717-26-8
Version en vigueur depuis le 17/11/2022Version en vigueur depuis le 17 novembre 2022
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail. conformément aux dispositions de l'article R. 717-27.
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.