Article L231-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique.Article L231-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 20La concession de stockage souterrain produits les effets définis aux articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 132-12.
La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.