Article L132-8
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface. Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèque.Article L132-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans ces conditions, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.Article L132-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'étendue de la concession est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.Article L132-11
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
Toutefois, les concessions à durée illimitée accordée antérieurement au 17 juin 1977 continuent de courir jusqu'à la date fixée à l'article L. 144-4.Article L132-12
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre.
Toutefois, le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.Article L132-13
Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11En fin de concession, le cas échéant, dans des conditions prévues par la décision qui a institué ou prolongé la concession :
1° Le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ;
2° Les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ;
3° En cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat.