Article R770-1
Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018
Les dispositions identifiées par un R applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 212-7-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 .
Article D770-1-1
Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016
Les dispositions identifiées par un D applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.
Article D770-2
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.Article R770-3
Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 7 (V)
Les articles R. 113-1, R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article R770-4
Version en vigueur du 28/10/2022 au 01/12/2023Version en vigueur du 28 octobre 2022 au 01 décembre 2023
Modifié par Décret n°2022-1359 du 26 octobre 2022 - art. 7
Les articles R. 212-1 à R. 212-37, R. 212-65 à R. 212-94 et R. 213-11 à R. 213-13 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article R. 212-18-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1305 du 10 octobre 2022 relatif à la mutualisation des archives intermédiaires et définitives des personnes publiques.
L'article R. 212-69 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020 portant diverses dispositions en matière de protection des intérêts de la défense nationale.
L'article R. 213-10-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-406 du 21 mars 2022 relatif à la désignation des services de renseignement mentionnés à l'article L. 213-2 du code du patrimoine.
Article R770-5
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par l'administrateur supérieur.
Article R770-6
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.Article R770-7
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.Article R770-8
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au préfet de La Réunion dans la zone maritime du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques françaises, assisté par le commandant de la zone maritime du sud de l'océan Indien.Article R770-9
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Les articles R. 544-1, R. 544-2, R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.Article R770-10
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Pour l'application de la partie réglementaire du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ;
b) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " administrateur supérieur ".
Article R770-11
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.