Article L751-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives du présent code ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.Article L751-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 25
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Wallis et Futuna ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction ;
5° Les références au code du travail sont remplacées par les références équivalentes du code du travail applicable à Wallis-et-Futuna.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Article L751-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En l'absence d'adaptations prévues par le présent titre, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Article L751-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dispositions des articles L. 1 à L. 8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022.