Article L774-1
Version en vigueur du 01/12/2024 au 15/06/2025Version en vigueur du 01 décembre 2024 au 15 juin 2025
Modifié par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 25
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 311-1 à L. 322-13 L. 331-1 à L. 381-1 Article L774-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application des articles L. 115-4, L. 320-1 et L. 322-1.Article L774-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article L. 322-3, les mots : " dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique " sont supprimés.Article L774-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, au 1° de l'article L. 322-12, les mots : ", en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique " sont supprimés.